L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
22. Un titulaire de licence d’exploitant qui met un appareil d’amusement à la disposition du public doit l’installer de façon à ce qu’il offre le minimum de risques pour le public.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 22.